Le délai prévu à l’article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la
voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de
vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du
jour où est intervenue la saisie ou la description.
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