Article R332-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de
l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire
des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions
prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.

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