Les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d’un
mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.
Les augmentations de délais prévues à l’article 643 du code de procédure civile ne
s’appliquent pas à ce recours.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon
lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses
des parties auxquelles la décision de l’autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont
pas opposables à l’auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les
indications prévues au présent alinéa.
Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-34 et R. 331-40
sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s’agissant des décisions, au
Bulletin officiel du ministère de la culture. L’autorité peut prévoir une publication limitée
pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties
à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces
documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges
relatifs à l’interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété
industrielle.
L’autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la
demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu’une injonction ou une
sanction pécuniaire est
prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l’expertise
mentionnée à l’article R. 331-31 et celui de la publication de la décision.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l’Etat
étrangères à l’impôt et au domaine.
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