Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l’article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans
un délai de dix jours, les montants de chiffres d’affaires nécessaires au calcul du plafond
d’une éventuelle sanction. Si la partie concernée s’abstient de lui communiquer ces
informations ou s’il conteste l’exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport
son évaluation des chiffres d’affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
Paragraphe 3 : Procédure applicable en matière d’exceptions au droit d’auteur et aux droits
voisins et de transmission des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres
imprimées
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