Article R331-37 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque aucun recours devant la cour d’appel de Paris n’a été formé dans le délai prévu au
premier alinéa de l’article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision
juridictionnelle devenue définitive, l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre
fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à
donner suite à sa demande d’accès aux informations en litige. L’autorité statue, au terme de
la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités
fixées à l’article R.
331-36.

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