Article R331-33 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Lorsqu’une partie se prévaut d’un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à
l’occasion de leur communication à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique, les informations, documents ou parties de documents regardés
par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs
qu’elle précise pour chacun d’entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle
fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu’un résumé des
éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à
l’égard desquelles le secret serait susceptible de s’appliquer.
Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu
un secret protégé par la loi sont communiqués à l’autorité par une autre personne que celle
qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n’a pas formé de demande de
classement, le rapporteur l’invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu’il fixe, une
demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l’alinéa
précédent.
II.-Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de
classement n’a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la
loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.
Le président de l’autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe
confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme
mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou
certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et
leur résumé sont versés au dossier.
Le président de l’autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n’a
pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l’a
été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement
infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l’a produite.
III.-Lorsque le rapporteur considère qu’une pièce classée en annexe confidentielle est
nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la
personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s’oppose, dans le délai qui lui a
été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le
président de l’autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la
partie qui l’a produite. Dans le cas contraire, il autorise l’utilisation de la pièce par le
rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à
l’exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure
couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l’autorité et
des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Lorsqu’une partie considère qu’une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à
l’exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en
présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a
demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si
cette dernière s’oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le
rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit
le président de l’autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la
partie qui l’a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation
de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties
pour lesquelles la pièce est nécessaire à l’exercice de leurs droits. Les parties concernées ne
peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le
cadre de la procédure devant l’autorité et des voies de recours éventuelles contre les
décisions de celle-ci.

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