L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre
remise contre signature la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l’encontre de son
abonné.
En application de l’article L. 331-22, la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des
services de communication au public en ligne informe l’autorité, par lettre remise contre
signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté. L’autorité informe le
casier judiciaire automatisé de l’exécution de la mesure.
Faute pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication
au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, l’Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le procureur de la
République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l’article L.
335-7.
Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits
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