Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une
interconnexion au traitement
automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article L. 331-23 ou par le
recours à un support d’enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à
caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l’annexe du décret n° 2010-236
du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant
la transmission par les agents habilités et assermentés mentionnés au I de l’article L. 331-14
des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné dont l’accès à des services
de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de
représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets
protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est
requise.
Les opérateurs sont tenus d’adresser par voie électronique à l’abonné chacune des
recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l’article
L. 331-20, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le membre de
l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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