Il est mis fin à l’habilitation lorsque son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison
desquelles il a été habilité.
Il est également mis fin à l’habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-2
et R. 331-3 cessent d’être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des
motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations.
En cas d’urgence, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique peut suspendre l’habilitation pour une durée maximale de six mois.
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