Article R329-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l’article L.
324-8-3, l’organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein
d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-la date de l’arrêté d’agrément ;
-les droits d’exploitation visés par cet agrément ;
-les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionnées à l’article R. 321-4-1.
II.-Lorsqu’il conclut un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés,
l’organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en
précisant :
-la date de signature du contrat et sa durée ;
-les œuvres ou ensembles d’œuvres dont l’exploitation est autorisée ;
-la date de l’extension par le ministre en charge de la culture.
III.-Lorsqu’il conclut un contrat pour les utilisations d’œuvres relevant des arts visuels dans
le cadre d’activités de recherche et d’enseignement supérieur visées à l’article L. 139-1,
l’organisme de gestion collective satisfait à l’obligation d’information prévue au dernier
alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 :
Dispositions communes

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