Au cours d’une enquête préliminaire une perquisition a eu lieu dans le cabinet et le domicile d’un avocat à l’encontre duquel il existait des indices de participation à des faits de détention d’images de mineur présentant un caractère pornographique. Le bâtonnier s’est opposé à la saisie de l’ordinateur portable et du disque dur d’ordinateur fixe de l’avocat, en faisant valoir que ce matériel informatique contenait des données relatives à des dossiers de la clientèle du cabinet, qui étaient couverts par le secret professionnel.
Sur pourvoi, les juges suprêmes ont considéré que le juge des libertés et de la détention, auquel il incombe d’exercer le contrôle prévu par l’article 56-1 du Code de procédure pénale (1), afin de rechercher si la saisie des données informatiques ne portait pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense.
(1) « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat a l’intention de procéder s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. «
Mots clés : secret professionnel
Thème : Secret professionnel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 8 aout 2007 | Pays : France