Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de
l’article L. 134-3, s’il :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la
diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de
l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires et de la diversité des
genres éditoriaux ;
1° bis Apporte la preuve de sa représentativité à raison du nombre de titulaires de droits
l’ayant mandaté pour gérer leur rémunération au titre de l’exploitation numérique des livres
indisponibles ;
2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses
membres et au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires
sociaux en raison :
De leur qualité d’auteur ; ou
De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou
De leur expérience dans le secteur de l’édition ou de la gestion d’organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ;
Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au
regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque
nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à
l’article L. 134-2 ;
Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des
données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande
d’agrément ; 5° Indique les dispositions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour garantir le
respect des règles de
répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, le caractère équitable des
règles de répartition
des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition,
ainsi que l’égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu’ils soient ou non
membres de l’organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;
6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d’identifier et
de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer
des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des
œuvres ;
8° Indique les dispositions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour veiller à la défense des
intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d’édition.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien