Article R325-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l’article
L. 133-2 s’il :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la
diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de
l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires et de la diversité des
genres éditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses
membres et au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires
sociaux en raison :
De leur qualité d’auteur ;
Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
Ou de leur expérience dans le secteur de l’édition ou de la gestion d’organismes
professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives :
A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement de
l’organisme ;
Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions
d’ouvrages par les bibliothèques ;
Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des
données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande
d’agrément ; 5° Indique les dispositions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour garantir le
respect des règles de
répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable
de la répartition
au sein de chacune de ces catégories.

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