Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 324-7, aucun accord n’a pu être trouvé entre les
parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des
recommandations aux parties, soit proposer la solution qu’il juge appropriée au règlement de
tout ou partie du différend.
Faute d’avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté
celle-ci.
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt
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