Si, à la date de la publication de l’œuvre, l’auteur ou son ayant droit n’a pas désigné un
organisme de gestion collective agréé, l’organisme réunissant le plus grand nombre d’œuvres
gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputé
cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la
condition définie à l’alinéa précédent.
Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d’autoriser la retransmission
simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux
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