Article R322-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément àl’article R. 322-1,
est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre
récépissé. Lorsque le dossier n’est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par
lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme
dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel
de la République française.
L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que
l’agrément initial.
L’agrément peut être retiré, lorsque l’organisme ne remplit pas l’une des conditions fixées à
l’article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de
l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Le retrait est
prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la
République française.

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