Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de
l’article L. 122-10, s’il remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre
des ayants droit, de l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires et
de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la
composition des organes délibérants et dirigeants ;
2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux
appréciée en fonction :
De leur qualité d’auteur ;
Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l’édition ou de la gestion
d’organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions
d’installation et d’équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données
sur la pratique de la reprographie,
la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition
des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois
exercices suivant la demande d’agrément ;
4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d’engagement de chacun
des membres les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la
répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien