Article R321-47 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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– Le recours prévu à l’article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une
déclaration écrite déposée en autant d’exemplaires que de parties augmenté d’un, au greffe
de la cour d’appel contre récépissé.
La déclaration précise les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile à
peine de nullité, et l’exposé des moyens invoqués. Lorsque la déclaration ne contient pas
l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée
d’office, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
La déclaration de recours ou l’exposé des moyens invoqués mentionne la liste des pièces et
documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour
d’appel en même temps que la déclaration de recours ou l’exposé des moyens invoqués. Le
demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
– Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui
prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d’appel
par simple requête déposée au greffe. A peine d’irrecevabilité, elle contient l’exposé des
moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont
le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
la date de l’audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
– Dès l’enregistrement du recours, le greffe de la cour d’appel transmet, par tous moyens,
aux parties une copie de la déclaration de recours et de la liste des pièces et documents
justificatifs produits.
– Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les
parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de
la cour d’appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux
parties et convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou dans les conditions prévues à l’article
692-1 du code de procédure civile. Le greffe avise par tous moyens l’auteur de la demande
des lieu, jour et heure de l’audience.
Les parties peuvent prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure au greffe
de la cour d’appel.
– A l’audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président du
collège de contrôle n’a pas exercé de recours, il peut présenter à l’audience des observations
orales après l’organisme sanctionné auteur du recours.
– Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter par un avocat.
– La cour d’appel peut soit confirmer la décision du collège des sanctions, soit l’annuler ou
la réformer en tout ou en partie.
– Les décisions de la cour d’appel ou de son premier président sont notifiées aux parties par
le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Chapitre Ier octies : Dispositions diverses

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