Dans le cas prévu à l’article R. 321-41, le médiateur peut également émettre une
recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la
date de réception.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties
informent le médiateur des suites données à la recommandation.
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