Article R321-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le rapport annuel prévu à l’article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège
de contrôle à l’issue de ses contrôles.
Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont
communiquées au préalable. L’organisme dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir
ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de
contrôle. Les observations de l’organisme sont annexées au rapport.
Sous-section 3 : Procédure de sanction

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