Article R321-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de
contrôle, est communiqué par le président à l’organisme contrôlé, qui dispose de trente jours
pour faire valoir ses observations. L’organisme peut en outre dans le même délai demander à
ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle.
Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des
éventuelles observations de l’organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses
représentants. Les observations de l’organisme contrôlé sont annexées au rapport de
vérification. Ce rapport est adressé à l’organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant
hors les mentions nominatives, à l’assemblée générale. Il est également adressé au ministre
chargé de la culture.

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