Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de
l’article L. 327-11, une convocation est adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de la convocation. Ce délai
est porté à deux mois lorsque la personne convoquée est établie en dehors du territoire
métropolitain. La convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se
faire assister d’un conseil de son choix, en application du III de l’article L. 327-11.
Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre l’intéressé par un système de
visioconférence ou d’audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à
l’alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter
l’accord exprès de la personne concernée.
Lorsque le médiateur souhaite entendre une personne en application du III de l’article L.
327-11, la convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire
assister d’un conseil de son choix.
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
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