Article R321-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de
l’article L. 327-11, une convocation est adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de la convocation. Ce délai
est porté à deux mois lorsque la personne convoquée est établie en dehors du territoire
métropolitain. La convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se
faire assister d’un conseil de son choix, en application du III de l’article L. 327-11.
Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre l’intéressé par un système de
visioconférence ou d’audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à
l’alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter
l’accord exprès de la personne concernée.
Lorsque le médiateur souhaite entendre une personne en application du III de l’article L.
327-11, la convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire
assister d’un conseil de son choix.
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top