Article R321-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre
chargé de la culture en application de l’article L. 326-10 doit comporter :
1° Le rapport de transparence mentionné à l’article R. 321-14 ;
2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par
l’article L. 324-17 :
La ventilation des montants versés, par catégorie d’actions définies au premier alinéa de
l’article L. 324-17, assortie d’une information particulière sur :
le coût de la gestion de ces actions ;
les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
Une description des procédures d’attribution ;
Un commentaire des orientations suivies en la matière par l’organisme ;
La liste des conventions mentionnées à l’article R. 321-7 ;
3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des
catégories professionnelles concernées par leur objet social.
Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur
et des droits voisins
Section 1 : Missions et composition Section 2 : Règles de fonctionnement

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