Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R.
321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 321-18 est puni
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes Section 3 : Contrôle par le ministère
chargé de la culture
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