Article R321-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Tout membre d’un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l’article
L. 326-5, demander à l’organisme de lui adresser :
1° Les comptes annuels qui seront soumis à l’assemblée générale ;
2° Les rapports des organes de gestion, d’administration et de direction et des commissaires
aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
3° Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les
renseignements concernant les candidats à un mandat social ou à une fonction élective.
Les documents mentionnés aux 1° à 3° sont, pendant le même délai, tenus à la disposition
des membres au siège social ou au lieu de la direction administrative de l’organisme de
gestion collective, où ils peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie.
L’organisme n’est pas tenu de donner suite aux demandes de communication des documents
qu’il tient à disposition de ses membres sur son site internet.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top