– Les informations relatives à la gestion des droits qu’un organisme de gestion collective ou
indépendant est tenu de mettre à la disposition de chaque titulaire de droits en application du
I de l’article L. 326-3, comprennent les éléments suivants :
1° Les coordonnées que le titulaire de droits l’a autorisé à utiliser afin de l’identifier et de le
localiser ;
2° Le montant des revenus respectivement répartis et versés au titulaire de droits, en
précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
3° La période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des revenus ont été
répartis et versés au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux
déclarations des utilisateurs n’empêchent l’organisme de fournir ces informations ;
4° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre
des frais de gestion d’une part et des dispositions de l’article L. 324-17 d’autre part ;
5° Le montant des éventuels revenus provenant de l’exploitation des droits qui ont été
répartis au titulaire de droits mais qui lui restent dus, quelle que soit la période au cours de
laquelle ils ont été perçus par l’organisme.
– Les informations relatives à la gestion des droits mentionnées au III de l’article L. 326-3
que l’organisme est tenu de mettre à la disposition de l’autre organisme de gestion avec
lequel il est lié par un accord de représentation, comprennent les éléments suivants :
1° Le montant des revenus provenant de l’exploitation des droits qu’il a respectivement
répartis et versés au titre de l’accord de représentation, en précisant leur ventilation par
catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
2° Le montant des éventuels revenus provenant de l’exploitation des droits qu’il a répartis au
titre de l’accord de représentation, mais qui restent dus, quelle que soit la période au cours
de laquelle ils ont été perçus par l’organisme ;
3° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre
des frais de gestion d’une part, et des dispositions de l’article L. 324-17 d’autre part ;
4° Des informations sur les autorisations d’exploitation octroyées ou refusées pour les
œuvres et autres objets protégés couverts par l’accord de représentation ;
5° Une présentation des résolutions adoptées par son assemblée générale qui portent sur la
gestion des droits couverts par l’accord de représentation.
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