– En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations
d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par
voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une
autorisation, aux titulaires des droits qu’ils gèrent et aux autres organismes de gestion
collective, des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique
en ligne qu’ils représentent. Ces informations concernent :
1° Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations ont été octroyées ;
2° Les droits gérés au titre de ces autorisations ; 3° Les territoires couverts par ces
autorisations.
– Aux fins de la collecte des informations mentionnées au I, les organismes octroyant des
autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
permettent à l’ensemble des titulaires de droits pour lesquels ils gèrent les droits en ligne de
leur communiquer ces informations par voie électronique. La communication des
informations mentionnées au I respecte, lorsqu’elles existent, les normes et pratiques
sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union
européenne en matière d’échange de données.
– Les dispositions prévues au II s’appliquent lorsque les autorisations d’exploitation sont
octroyées au titre d’un accord de représentation conformément à l’article L. 325-3, à moins
que les organismes en cause ne conviennent entre eux et pour les relations qu’ils
entretiennent, d’autres modalités techniques de recueil des données.
– Dans la mise en œuvre du I, les organismes sollicités peuvent, s’ils l’estiment nécessaire,
prendre les mesures appropriées pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données,
contrôler leur réutilisation et protéger les informations relevant du secret des affaires.
– Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne et les autres organismes
peuvent demander à l’organisme qui gère leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, de
rectifier les informations mentionnées au I du présent article et au I de l’article R. 321-8.
Cette demande doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas,
l’organisme saisi de la demande procède à la rectification des informations erronées dans un
délai n’excédant pas trois mois.
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