Article R321-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l’article L.
324-17 fait l’objet d’une convention entre l’organisme et le bénéficiaire. Cette convention
prévoit les conditions d’utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le
bénéficiaire communique à l’organisme les éléments permettant de justifier que l’aide est
utilisée conformément à sa destination.
Chapitre Ier quinquies : Autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur
les œuvres musicales

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