La date de l’assemblée générale annuelle prévue à l’article L. 323-5 est déterminée par les
statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les
statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite
statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l’article R. 321-3. Ils sont
informés à cette occasion des motifs du report ainsi que de la date à laquelle l’assemblée se
tiendra.
Section 3 : Organes de gestion, d’administration et de direction Section 4 : Organe de
surveillance
Chapitre Ier quater : Gestion des droits
Section 1 : Octroi des autorisations d’exploitation et perception des revenus issus de
l’exploitation des droits
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