L’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements à l’article
L. 311-4-1 est l’autorité administrative désignée par l’article R. 524-1 du code de la
consommation.
Avant toute décision, l’autorité administrative transmet à la personne mise en cause une
copie du procès- verbal constatant les manquements, l’informe par écrit de la sanction
envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du
dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l’invitant à présenter, dans le
délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai,
l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de
perception correspondant.
L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements à l’article L.
311-4-1 est d’une année révolue à compter des manquements, s’il n’a été fait pendant ce délai
aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d’auteur et du
droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Chapitre unique
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