Article R311-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Dans un lieu de vente, l’information prévue à l’article R. 311-9 prend la forme d’un
affichage clair et lisible à proximité du support concerné.
II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d’utilisateurs finaux par une
technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des
conditions matérielles ne permettant
pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l’acquéreur de façon
précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.
III.-Lorsqu’un support d’enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel,
l’information prévue à l’article R. 311-9 figure en pied de facture. S’ajoute alors à cette
information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à
l’occasion de l’achat.

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