Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 214-11, aucun accord n’a pu être trouvé entre les
parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à
mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise
contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à
établir la preuve de la date de réception de cette notification.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les
parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen
propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu’elles
comptent donner à la recommandation. Faute d’avoir procédé à cette information, les parties
sont réputées avoir accepté la recommandation.
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