Article R214-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le médiateur entend les parties et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties
peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l’identité
préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.

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