Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.
214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à
rémunération et d’utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission
n’assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu’en cas d’absence du
représentant titulaire qu’ils suppléent.
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