L’artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l’autorisation donnée à un
producteur de phonogrammes prévu à l’article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention
de résilier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notification précise :
-le nom, le prénom et l’adresse de l’artiste-interprète ;
-le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre
moyen permettant d’identifier le phonogramme qui n’est pas exploité dans les conditions
prévues au I de l’article L. 212-3-1.
Le délai de résiliation mentionné au II de l’article L. 212-3-1 court à compter de la date
figurant sur le cachet de la poste.
II.-L’artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l’autorisation donnée à un producteur
de phonogrammes prévu au II de l’article L. 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision
de résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notification précise :
-le nom, le prénom et l’adresse de l’artiste-interprète ;
-la date d’envoi de la notification prévue au I.
La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
III.-Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-
interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de
résiliation dans les conditions prévues au I et au II.
Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de
phonogrammes
Section 1 : Commission prévue à l’article L. 214-4
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