La commission prévue à l’article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en
formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d’activité. Chacune de ces formations
est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants
des salariés et de représentants des employeurs.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien