Article R135-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’organisme mentionné à l’article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de
la consultation de l’ensemble des sources mentionnées à l’article R. 135-1. Il conserve les
pièces justifiant de ces consultations.
Pour l’application du 2° de l’article L. 135-3, l’organisme communique au ministre chargé de
la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur
l’œuvre doivent s’adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l’article L. 135-2.

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