I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article,
avoir lieu en France, les sources d’information qui doivent être consultées comprennent au
moins les sources suivantes :
1° Pour les livres publiés :
Les registres du dépôt légal ;
Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et
des institutions similaires ;
Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers,
Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI
(International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de
lettres ;
Les sources détenues par les associations d’éditeurs et d’auteurs ;
Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de
reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du
prêt en bibliothèque ainsi que celui mentionné à l’article L. 134-3 du code la propriété
intellectuelle ;
Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE,
VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights
Information and Orphan Works) ;
2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés :
Les registres du dépôt légal ;
Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;
Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN
(International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;
Le registre du commerce et des sociétés ;
Les sources détenues par les organisations professionnelles d’éditeurs de presse et les
associations d’auteurs et de journalistes ;
Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de
reproduction par reprographie ;
Les informations figurant dans l’encadré de l’imprimé contenant les mentions légales
obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;
3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie,
de l’illustration, du design et de l’architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres
du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres :
Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des organismes de
gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et
d’illustration ;
4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au
public, des musées et des services d’archives :
Les registres du dépôt légal ;
Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et
des institutions similaires ;
5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes :
Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;
Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou
sonore et des bibliothèques publiques ;
Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que
l’ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l’ISWC
(International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l’ISRC
(International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;
Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d’autres associations ou
organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires
de droits ;
Les bases de données des organismes de gestion collective concernés, en particulier ceux
regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des
producteurs audiovisuels ;
Le générique de l’œuvre et les autres informations figurant sur l’emballage de celle-ci.
II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l’article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article,
avoir lieu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, les sources d’information qui
doivent être consultées
comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2
et 3 de l’article 3 de la directive 2012/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012.
L’organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources
similaires existant dans d’autres Etats lorsqu’il résulte de celles effectuées en application des
premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d’y être
disponibles.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien