Article R134-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 s’exerce auprès de l’organisme
de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à
laquelle l’opposition lui a été notifiée, retire l’autorisation d’exploitation délivrée à l’éditeur.
L’éditeur met fin à l’exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les
deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l’autorisation d’exploitation lui est
notifié par l’organisme.

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