Article R133-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article L.
133-3 est calculé sur la base d’une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les
bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l’article R. 133-1.
Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres
établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit
dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère
chargé de la culture.
Pour la première année d’application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à
0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d’enseignement
supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public
pour le prêt.
Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions
suivantes :
1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année
à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en
application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités
territoriales ;
2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur est évalué
chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur ;
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du
public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est
majoré d’un taux exprimé en
pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d’estimations
chiffrées relatives au développement de l’activité de ces bibliothèques.
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres
indisponibles du xxe siècle
Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle

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