Le salaire minimum versé en contrepartie de la commande d’une image fixe, ou d’une série
d’images ayant le même objet et réalisées dans un même lieu, est déterminé en fonction du
temps nécessaire à l’exécution de la commande et en fonction des rémunérations minimales
fixées pour les journalistes permanents auteurs d’images fixes par les accords collectifs
applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d’entrée en vigueur du
présent décret.
Le temps minimum d’exécution de la commande est fixé, pour le calcul du salaire minimum,
à cinq heures.
Le montant du salaire minimum pour une pige ne peut être inférieur à la moyenne des
salaires minimum applicables aux journalistes professionnels auteurs d’images fixes en
contrat à durée indéterminée dans les différents accords collectifs applicables dans les
différentes formes de presse écrite à la date d’entrée en vigueur du présent décret pour cinq
heures de travail.
Le montant du salaire minimum est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.
Pour la première fixation de ce salaire, la moyenne mentionnée à l’alinéa précédent est
arrondie à la dizaine d’euros supérieure.
Le montant du salaire minimum est ensuite revalorisé chaque année aux mêmes dates et aux
mêmes taux que le salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu au chapitre Ier
du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
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