Article R132-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée, selon la procédure prévue
à l’article R. 132-10, avant l’expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de
l’inscription du nantissement.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top