Article R132-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les actes ayant pour effet de modifier ou d’anéantir les droits publiés du débiteur et du
créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d’un droit d’exploitation, la cession
du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les
décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l’une des
parties à l’acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d’inscription dont la forme est déterminée par décision du
directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;
2° Un des originaux de l’acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l’acte
authentique ou de l’acte introductif d’instance ;
3° Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou
l’expédition lui soit restitué ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° S’il y a lieu, le pouvoir du
mandataire.

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