Article R122-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les
institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant
exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I
de l’article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d’une rubrique
dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-les modalités des efforts raisonnables d’investigation accomplis par l’institution pour
déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution
commerciaux habituels ;
-les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionnées à l’article R. 122-32 ;
-les coordonnées du portail de l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle.
II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des
œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d’investigation afin d’établir
leur indisponibilité.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top