Article R122-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

I.-Les copies ou reproductions numériques d’œuvres en vue de fouilles de textes et de
données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :
-par les personnels des institutions mentionnées au II de l’article L. 122-5-3 et les personnes
physiques qui, pour l’exercice d’activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles
et procédures internes ou de conventions ;
-pour le compte et à la demande d’une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3,
par une autre personne, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec un
acteur privé.
II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d’œuvres sont réalisées pour le compte
et à la demande d’une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3 par une autre
personne, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une
convention entre les parties précise :
-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;
-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont
stockées avec un niveau de sécurité approprié ;
-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à
l’institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l’expiration de la convention.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top