Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l’article L. 122-5-1
transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous
forme numérique qu’ils ont réalisés dès lors qu’ils les mettent à la disposition des personnes
handicapées mentionnées au 7° de l’article L. 122-5.
Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur
usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu’elle
conserve et définit leur durée de conservation.
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