Article R122-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l’article
L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d’une œuvre déposé par l’éditeur ne peuvent
communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu’aux personnes
mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5, pour lesquelles l’accès à ces
fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top