Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l’article
L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d’une œuvre déposé par l’éditeur ne peuvent
communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu’aux personnes
mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5, pour lesquelles l’accès à ces
fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
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