Article R122-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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– La commission en charge de l’exception handicap est placée auprès du ministre chargé de
la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
Elle a pour missions :
1° D’instruire et d’émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et
les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 en vue d’une
inscription sur la liste et de la délivrance de l’agrément dans les conditions définies à l’article
R. 122-13 ;
2° D’émettre un avis sur les radiations de la liste et les retraits d’agrément prévus à l’article
R. 122-14 ;
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l’exception prévue au premier alinéa du 7° de
l’article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L.
122-5-1 et L. 122-5-2 et d’avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des
personnes handicapées en cas d’inobservation de ces conditions ;
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre
de l’exception prévue au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5.
– La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de
la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans :
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes
atteintes d’un handicap et de leurs familles ;
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la
commission avec voix consultative.
– Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d’un an,
alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes
atteintes d’un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent
être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
– La commission adopte un règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la
culture et des personnes handicapées.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts
au public mettant en œuvre l’exception

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