Article R122-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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– Lorsqu’il est saisi d’une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement
du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre
mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue
antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l’œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la
déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
– S’il n’est saisi d’aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de
suite avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois
après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’un des organismes de
gestion collective mentionnés à l’article R.
122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l’auteur de
l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il
dispose.
Lorsqu’un organisme de gestion collective est avisé d’une vente ouvrant droit à la perception
du droit de suite au profit d’un bénéficiaire mentionné à l’article R. 122-8, il est tenu de l’en
informer. Lorsque le
bénéficiaire n’est pas identifié, l’organisme de gestion collective procède aux diligences
utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en
faisant appel aux autres organismes de
gestion collective mentionnés à l’article R. 122-8. A défaut d’avoir pu informer le
bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par
tout autre moyen adapté.

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