– Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d’organismes de gestion collective
aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d’être avisés des
ventes d’œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de
l’article R. 122-10.
– Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion
collective doit à l’appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de
leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la
gestion d’organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions
d’installation et d’équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y
compris à l’étranger.
Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, tout organisme qui en fait la
demande ou, sous réserve d’avoir été mis à même de faire valoir ses observations dans un
délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est
subordonnée l’inscription sur la liste.
– Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal
officiel de la République française.
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